JORF n°108 du 10 mai 2007

Article 17

Article 17

La formation initiale est dispensée aux personnels avant leur entrée en fonction.

L'exploitant d'aérodrome adresse au préfet, pour chaque agent nommément désigné, une attestation certifiant que la formation initiale lui a été dispensée. L'attestation mentionne les dates et lieux auxquels cette formation s'est déroulée, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme formateur.

Le programme de la formation initiale figure à l'annexe II (non reproduit voir fac-similé) du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 mai 2007

Abrogé le dimanche 16 juin 2024

La formation initiale est dispensée aux personnels avant leur entrée en fonction.

L'exploitant d'aérodrome adresse au préfet, pour chaque agent nommément désigné, une attestation certifiant que la formation initiale lui a été dispensée. L'attestation mentionne les dates et lieux auxquels cette formation s'est déroulée, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme formateur.

Le programme de la formation initiale figure à l'annexe II (non reproduit voir fac-similé) du présent arrêté.