Article 1
A compter du 1er juillet 2006, l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
- Les quatrième et cinquième alinéas sont rédigés ainsi qu'il suit :
« - personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'aérodrome dans les aérodromes assurant uniquement un service de contrôle d'aérodrome traitant, par an, plus de 10 000 mouvements équivalents effectués en régime de vol aux instruments ou plus de 65 000 mouvements effectués en régime de vol à vue : 154 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'aérodrome dans les aérodromes assurant uniquement un service de contrôle d'aérodrome traitant, par an, moins de 10 000 mouvements équivalents effectués en régime de vol aux instruments et moins de 65 000 mouvements effectués en régime de vol à vue : 150 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ; ». - Sous le cinquième alinéa, sont ajoutés quatre alinéas rédigés ainsi qu'il suit :
« - personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche non qualifié radar : 145 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
- personnels détenant et exerçant la qualification intermédiaire de contrôleur d'aérodrome : 140 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité. »
La détermination du nombre de mouvements équivalents traités par un organisme de contrôle de la circulation aérienne est effectuée tous les trois ans, en prenant en compte la moyenne sur les trois années précédentes du nombre annuel de mouvements équivalents traités par cet organisme de contrôle de la circulation aérienne, corrigé, le cas échéant, des évolutions résultant de cas de force majeure intervenus au cours de la période considérée.
Cette détermination débute à compter du 1er janvier 2006.
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