Article 1
Sont susceptibles de donner lieu à investissement des sommes inscrites sur les comptes ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques en application de l'article 11 du décret du 24 août 1998 susvisé les travaux et investissements qui concernent :
1° L'amélioration technique des conditions de projection, y compris l'utilisation de nouvelles techniques de projection ;
2° L'accessibilité des personnes handicapées ;
3° Les études techniques et le contrôle technique des salles ;
4° La construction, l'amélioration, la réfection et l'aménagement des bâtiments ;
5° L'achat, le remplacement et l'installation du matériel nécessaire à la continuité de l'exploitation ou à la modernisation des équipements à condition que ce matériel ne soit pas destiné à être stocké ;
6° L'équipement informatique lié à l'activité d'exploitation cinématographique ;
7° La maintenance des équipements de projection et de sonorisation, de l'équipement informatique ainsi que des ascenseurs et élévateurs et des appareils de chauffage et de climatisation ;
8° Les supports et matériels techniques nécessaires à la promotion de la programmation des établissements de spectacles cinématographiques ;
9° La mise en conformité avec les règles d'hygiène et de sécurité et avec les règles d'urbanisme ;
10° La construction d'aires de stationnement et l'amélioration des accès aux établissements de spectacles cinématographiques.
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