Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date des 19 avril et 17 novembre 2006, des 26 janvier et 20 mars 2007, le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous est fixé comme suit :
Au titre de l'article R. 322-1 (7°)
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
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