Article 1
L'article 3 de l'arrêté du 6 mai 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que le demandeur possède la capacité professionnelle requise en montrant qu'il dispose des connaissances, de l'expérience et d'une organisation de gestion lui permettant d'exercer un contrôle opérationnel et une surveillance sûrs et efficaces du type de transport désigné dans la licence.
A cet effet, le dossier doit comprendre :
- un document général de présentation de l'entreprise ;
- un document décrivant l'organisation et le fonctionnement interne de l'entreprise ;
- un rapport permettant d'établir que l'entreprise satisfera, pendant toute la durée de validité de la licence et pour les services de transports envisagés, les exigences prévues au présent article, accompagné de tous documents ou pièces justificatifs. »
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