JORF n°98 du 26 avril 2007

Article 5

Article 5

Le comité d'orientation de l'élevage prévu à l'article R. 653-44 du code rural et de la pêche maritime compte vingt-quatre membres au maximum dans le cas d'un établissement de l'élevage départemental et trente-six membres au maximum dans le cas d'un établissement regroupant plusieurs départements.

Sa composition est détaillée en annexe du présent arrêté.


Historique des versions

Version 3

Le comité d'orientation de l'élevage prévu à l' article R. 653-44 du code rural et de la pêche maritime compte vingt-quatre membres au maximum dans le cas d'un établissement de l'élevage départemental et trente-six membres au maximum dans le cas d'un établissement regroupant plusieurs départements.

Sa composition est détaillée en annexe du présent arrêté.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 7 janvier 2008

Le comité d'orientation de l'élevage prévu à l' article R. 653-44 du code rural compte vingt-quatre membres au maximum dans le cas d'un établissement de l'élevage départemental et trente-six membres au maximum dans le cas d'un établissement regroupant plusieurs départements.

Sa composition est détaillée en annexe du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 2007

Le comité d'orientation de l'élevage prévu à l'article R. 653-44 du code rural compte vingt-trois membres au maximum dans le cas d'un établissement de l'élevage départemental et trente-cinq membres au maximum dans le cas d'un établissement regroupant plusieurs départements.

Sa composition est détaillée en annexe du présent arrêté.