Article 6
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les articles L. 146 à L. 148, l'article L. 149, à l'exception du dernier alinéa, les articles L. 150 à L. 153, l'article L. 154 à l'exception de la dernière phrase du premier alinéa, les articles L. 155 à L. 162, L. 163 à L. 175, L. 180 à L. 183, L. 185 à L. 190-2 du code de la santé publique, applicables en métropole le 7 avril 1992, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles 7 à 11 ci-après.
Article 7
Abrogé depuis le 2000-06-22
Pour l'application de l'article L. 147 du code de la santé publique, les services et consultation de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, la formation et l'agrément des assistantes maternelles relèvent de la compétence de la collectivité territoriale de Mayotte, qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 185 et suivants.
Article 8
Abrogé depuis le 2000-06-22
L'article L. 148 du code de la santé publique, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
Art. L. 148. - Sous l'autorité du représentant du Gouvernement, le service territorial de protection maternelle et infantile, qui peut comprendre plusieurs circonscriptions, est placé sous la responsabilité d'un médecin, assisté de personnes qualifiées dans les domaines médical, para-médical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnes sont fixées par le représentant du Gouvernement.
Article 9
Abrogé depuis le 2000-06-22
Pour l'application de l'article L. 180 du code de la santé publique :
1° Aux I et II, les mots : président du conseil général sont remplacés par les mots : représentant du Gouvernement ;
2° Le III n'est pas applicable à Mayotte ;
3° Au IV, les mots : paragraphes I et III sont remplacés par les mots : paragraphes I et II.
Article 10
Abrogé depuis le 2000-06-22
L'article L. 182 du code de la santé publique, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
Art. L. 182. - Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées, le représentant du Gouvernement peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés à l'article L. 180.
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant du Gouvernement peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 180.
La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par le paragraphe I de l'article L. 180.
En cas d'urgence, le représentant du Gouvernement peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 180.
Article 11
Abrogé depuis le 2000-06-22
L'article L. 186 du code de la santé publique, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
Art. L. 186. - La collectivité territoriale et les organismes de sécurité sociale ayant compétence sur le territoire de la collectivité financent les examens institués par les articles L. 153, L. 154, deuxième alinéa, L. 156 et L. 164, deuxième alinéa, dans les conditions fixées par décret.
Ces organismes de sécurité sociale peuvent également, par voie de convention, participer aux autres actions de prévention médico-sociale menées dans la collectivité territoriale de Mayotte.