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Arrêté du 31 août 1992

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Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L.330-6 (Contrôle technique des entreprises de transport aérien) et R.330-1 à R.330-17;

Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;

Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Société nouvelle S.A.R.;

Vu la demande présentée par la société Société nouvelle S.A.R.;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 24 juin 1992,

Arrête:

Art. 1er. - Entre l'article 3 et l'article 4 de l'arrêté du 17 juillet 1992 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé:
<<Art. 3 bis. - La société est agréée pour l'exploitation de la ligne régulière de passagers suivante:
<<Roanne-Paris (jusqu'au 31 juillet 1993).
<<Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
<<Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.>>

Art. 2. - Entre l'article 4 et l'article 5 de l'arrêté du 17 juillet 1992 susvisé, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé:
<<Art. 4 bis. - Les autorisations et agréments d'exploiter chacune des lignes régulières énumérées à l'article 3 bis cessent d'avoir effet si la compagnie bénéficiaire ne commence pas l'exploitation des lignes auxquelles ils s'appliquent dans les six mois suivant la date de publication du présent arrêté ou si, après une interruption des services de plus de quinze jours et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.>>

Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

L'ingénieur général de l'aviation civile,

M. GUYARD

Arrêté du 31 août 1992