Article 5
Abrogé depuis le 2012-04-28 par [object Object]
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne et occasionné par un accident de la circulation.
Article 6
Abrogé depuis le 2012-04-28 par [object Object]
Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage mentionné à l'article 5 ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1° Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
2° Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
3° Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.
Article 7
Abrogé depuis le 2012-04-28 par [object Object]
Les recours mentionnés à l'article précédent ont un caractère subrogatoire.
Ces recours s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit.
Article 8
Abrogé depuis le 2012-04-28 par [object Object]
Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci.
Article 9
Abrogé depuis le 2012-04-28 par [object Object]
Hormis les prestations mentionnées aux articles 6 et 8, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
Toute disposition contraire aux dispositions des articles 6 à 8 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.
Toutefois, lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur, qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident, peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 6. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.