JORF n°230 du 3 octobre 1992

Article 10

Article 10

L'article L. 182 du code de la santé publique, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :

Art. L. 182. - Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées, le représentant du Gouvernement peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés à l'article L. 180.

Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant du Gouvernement peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 180.

La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par le paragraphe I de l'article L. 180.

En cas d'urgence, le représentant du Gouvernement peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 180.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 1992

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

L'article L. 182 du code de la santé publique, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :

Art. L. 182. - Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées, le représentant du Gouvernement peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés à l'article L. 180.

Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant du Gouvernement peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 180.

La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par le paragraphe I de l'article L. 180.

En cas d'urgence, le représentant du Gouvernement peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 180.