JORF n°230 du 3 octobre 1992

Article 8

Article 8

L'article L. 148 du code de la santé publique, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :

Art. L. 148. - Sous l'autorité du représentant du Gouvernement, le service territorial de protection maternelle et infantile, qui peut comprendre plusieurs circonscriptions, est placé sous la responsabilité d'un médecin, assisté de personnes qualifiées dans les domaines médical, para-médical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnes sont fixées par le représentant du Gouvernement.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 1992

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

L'article L. 148 du code de la santé publique, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :

Art. L. 148. - Sous l'autorité du représentant du Gouvernement, le service territorial de protection maternelle et infantile, qui peut comprendre plusieurs circonscriptions, est placé sous la responsabilité d'un médecin, assisté de personnes qualifiées dans les domaines médical, para-médical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnes sont fixées par le représentant du Gouvernement.