Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur du 9 juillet 1996 au 22 décembre 2000
2 versions
Section précédente
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur du 9 juillet 1996 au 22 décembre 2000
2 versions
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur du 9 juillet 1996 au 22 décembre 2000
2 versions
4 cités
Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026
Le régime de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon couvre toutes les personnes qui, quel que soit leur lieu de résidence, exercent à Saint-Pierre-et-Miquelon une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement sur ce territoire, ou une activité professionnelle non salariée, à l'exception de celles qui relèvent du régime des marins, du régime de la fonction publique de l'Etat, du régime des ouvriers de l'Etat ou du régime des agents titulaires des collectivités territoriales et des hôpitaux.
Il garantit ces personnes contre les risques de maladie, de maternité, de paternité, d'invalidité, de décès, de vieillesse, d'accidents du travail et de maladies professionnelles dès lors que ceux-ci sont susceptibles de réduire ou supprimer leurs revenus.
7 versions
Créé le 1 janvier 1978
1 version
Transféré par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 1
Créé le 5 janvier 1993 · En vigueur du 2 mars 2017 au 22 juillet 2026
Cette caisse est administrée par un conseil d'administration comprenant :
1° Six représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, nommés par le représentant de l'Etat sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ou, à défaut, sur proposition de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Parmi ces six représentants, cinq représentent les employeurs, un les travailleurs indépendants.
2° Six représentants des assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale nommés par le représentant de l'Etat sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives à Saint-Pierre-et-Miquelon au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail.
3° Deux personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.
Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil.
Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
Siège également avec voix consultative un représentant du personnel de la caisse de prévoyance sociale élu dans des conditions fixées par décret ; ce même décret détermine les règles relatives à la suppléance et au remplacement de ce représentant.
2 versions
1 cité
Créé le 5 janvier 1993
1 version
3 cités
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 5 janvier 1993 · En vigueur du 1 janvier 2019 au 22 juillet 2026
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de leur commune de résidence. Les listes électorales sont établies par le représentant de l'Etat, assisté d'une commission administrative, à l'aide des documents qui lui sont transmis par la caisse de prévoyance sociale, par les administrations, les établissements ou entreprises publics. Elles sont notifiées au maire qui les publie. Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les employeurs, administrations, établissements et entreprises publics et la caisse de prévoyance communiquent aux services compétents les documents permettant d'établir ces listes.
Les dispositions de l'article L. 20 du code électoral, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa du I, sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
2 versions
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 5 janvier 1993
1 version
1 cité
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 5 janvier 1993
Pour assurer aux candidats en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, l'ensemble des candidats de chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre, les dates d'établissement et d'envoi aux électeurs sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat.
Soixante jours avant la date des élections, il sera institué, au chef-lieu de la collectivité territoriale, une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
Cette commission est chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.
Les candidats de chaque liste feront procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches, dont le coût leur sera remboursé dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
1 version
Transféré par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 1
Créé le 5 janvier 1993
1 version
Créé le 5 janvier 1993
1 version
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 5 janvier 1993
L'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.
1 version
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 5 janvier 1993
1 version
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 5 janvier 1993
1 version
11 cités
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 5 janvier 1993
1 version
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 5 janvier 1993
1 version
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 5 janvier 1993
1 version
Transféré par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 1
Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 22 juillet 2026
I. - La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumise au contrôle prévu à l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat selon les modalités prévues à l'article L. 151-1 du même code, à l'exception, au deuxième alinéa, des mots : “et les modalités d'intervention des organismes nationaux”, des deux dernières phrases du troisième alinéa ainsi que du dernier alinéa.
Les dispositions d'application du même article L. 151-1 peuvent être adaptées à Saint-Pierre-et-Miquelon par décret.
III. - Le budget établi par la caisse est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
3 versions
1 cité
Transféré par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 1
Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur du 30 décembre 1984 au 22 juillet 2026
2 versions
Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026
Les ressources destinées à financer les risques couverts par la caisse de prévoyance sociale, à l'exception des risques vieillesse et veuvage, sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs indépendants et des salariés, dont les taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après consultation du conseil d'administration de la caisse de prévoyance.
Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie sont également constituées par des cotisations précomptées sur les avantages de retraite, les allocations et revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces revenus, allocations ou avantages, dont les taux sont fixés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les dispositions des articles L. 241-5-1, L. 241-5-2 et L. 242-5 à L. 242-7 du code de la sécurité sociale sont applicables pour le financement de la couverture du risque accidents du travail et maladies professionnelles à Saint-Pierre-et-Miquelon. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles à la situation particulière de Saint-Pierre-et-Miquelon.
En cas d'insuffisance des ressources, celles-ci sont complétées par une contribution versée par les divers régimes de base obligatoire métropolitains de sécurité sociale selon un mode de répartition fixé par voie réglementaire.
7 versions
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur depuis le 25 juillet 2015
En ce qui concerne les travailleurs salariés et assimilés, les cotisations sont assises sur les rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées en contrepartie ou à l'occasion du travail et déterminées conformément aux dispositions du même article. Ces cotisations sont pour partie à la charge de l'employeur, pour partie à la charge du salarié.
Toutefois, sont à la charge de l'employeur seul les cotisations destinées au financement du régime des prestations familiales et du régime de prévention et de réparation des accidents du travail.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés par arrêté des ministres compétents.
Les cotisations des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu professionnel, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
Le présent article n'est pas applicable aux cotisations affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage.
2 versions
1 cité
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026
L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, lorsque la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie l'exige, il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, de ne pas appliquer le plafond à tout ou partie des cotisations destinées au financement de ce régime.
Le présent article n'est pas applicable aux cotisations affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage.
5 versions
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2027
Les articles L. 133-4-6, L. 133-10, L. 241-7 et L. 241-8 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au 1° de l'article L. 133-5-6, les mots : " ou dont les salariés relèvent du régime agricole " sont supprimés ;
2° Au 2° de l'article L. 133-5-6, les mots : ", à l'exception des associations relevant du régime obligatoire de protection des salariés agricoles, " sont supprimés ;
3° Les 4° et 5° de l'article L. 133-5-6 sont abrogés.
5 versions
3 cités
Créé le 1 décembre 2024
Les personnes écrouées à Saint-Pierre-et-Miquelon sont affiliées au régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionné à l'article 3.
La rémunération due aux personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est assujettie aux cotisations à la charge de l'employeur mentionnées au premier alinéa de l'article 7, destinées au financement du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et aux cotisations destinées au financement du régime de prévention et de réparation des accidents du travail mentionné à l'article 12. Ces cotisations sont assises sur la rémunération des personnes détenues, prise en compte dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont à la charge du donneur d'ordre.
Les articles L. 382-34 à L. 382-36, L. 382-38 et L. 382-43 à L. 382-47 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles 9-2 et 9-6 ci-dessous, sont applicables. Toutefois, les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire et qui ne satisfont pas à la condition de régularité du séjour permettant de relever, en France métropolitaine, d'un régime de sécurité sociale bénéficient des seules prestations prévues à l'article L. 382-34 du code de la sécurité sociale.
1 version
Créé le 1 janvier 2027
L'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale est applicable aux élus de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des communes de cet archipel, sous réserve de se référer au régime de sécurité sociale mentionné à l'article 3 là où est mentionné le régime général.
1 version
Créé le 1 janvier 1978
Les différends auxquels donnent lieu l'application du régime de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont portés devant les juridictions de droit commun.
1 version
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale est applicable, à l'exception de l'obligation de dématérialisation des déclarations prévue au même article L. 133-5-5. Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre II du même code relatives au recouvrement des cotisations et les pénalités sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires prises par voie réglementaire.
2 versions
1 cité
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 1 février 2000 · En vigueur du 18 janvier 2003 au 22 juillet 2026
2 versions
2 cités
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 5 mars 2002
1 version
1 cité
Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026
L'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations mentionnées aux articles 9 et 12-1 sous réserve des adaptations suivantes : au troisième alinéa, les mots : “ aux titres IV et V du livre III” sont remplacés par les mots : “ à l'article 9-6 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, au titre II du livre VIII du présent code et à l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ”.
2 versions
2 cités
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 1 janvier 2023
I. - Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence à Saint-Pierre-et-Miquelon sont appréciés dans les conditions prévues à l'article 3.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Saint-Pierre-et-Miquelon et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière bénéficient d'une prolongation, dans la limite d'un an, du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale.
II. - Par dérogation au I du présent article, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu'ayants droit d'un assuré social les enfants mineurs n'exerçant pas d'activité professionnelle qui sont à la charge de celui-ci, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu'ils soient des pupilles de la Nation ou des enfants recueillis.
Le statut d'ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de sa majorité.
L'enfant qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier à titre personnel de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
Les enfants mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent, sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l'accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l'assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l'assuré, de la prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie ou de maternité.
1 version
Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026
L'assurance maladie et maternité est régie par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
- L. 161-4 à L. 161-6, L. 161-8, L. 162-4-1 (1°), L. 162-4-4 ;
- L. 168-1, L. 168-2 et L. 168-4 à L. 168-7 ;
- L. 169-1, L. 169-2, L. 169-4, L. 169-6 et L. 169-9 à L. 169-11 ;
- L. 16-10-1 ;
- L. 217-1 ;
- L. 313-1 et L. 313-2 ;
- L. 315-1 à L. 315-4 ;
- L. 321-1 ;
- L. 322-5 à L. 322-6 ;
- L. 323-1 à L. 323-6 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ;
- L. 324-1 ;
- L. 331-1 à L. 331-9 ;
- L. 332-1 et L. 332-2 ;
- L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ;
- L. 374-1 ;
- L. 375-1 ;
- L. 376-1 à L. 376-3 ;
- L. 377-2 à L. 377-5.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
17 versions
1 cité
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2027
Les dispositions citées à l'article 9 sont également applicables aux personnes non salariées relevant de la caisse de prévoyance sociale, à l'exception de celles relatives aux articles L. 321-1, L. 323-1 à L. 323-5, L. 331-3 à L. 331-8 et L. 371-3 (deuxième alinéa) du code de la sécurité sociale. Toutefois, à titre transitoire, ces personnes continuent de bénéficier des prestations en espèces d'assurance maladie et maternité qui leur sont servies par la caisse de prévoyance sociale.
4 versions
4 cités
Créé le 4 janvier 1989
1 version
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 22 juillet 2026
Les agents titulaires de l'Etat, les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat, les agents permanents des collectivités locales et les militaires mentionnés à l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale sont rattachés au régime d'assurance maladie et maternité. La prise en charge de leurs frais de santé est assurée selon des modalités fixées par décret.
2 versions
1 cité
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 22 juillet 2026
Au décès du pensionné ou du rentier, les prestations en nature prévues aux 1° à 4° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale sont maintenues au conjoint qui remplit les conditions mentionnées à l'article 16 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.
2 versions
2 cités
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 22 juillet 2026
Pour l'application du 5° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, les allocations de référence sont l'allocation supplémentaire du régime vieillesse prévue aux articles 24 à 32 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée et l'allocation supplémentaire invalidité prévue à l'article 9-6-1.
3 versions
3 cités
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026
L'assurance invalidité est régie par les articles L. 341-1 à L. 342-6 du code de la sécurité sociale.
Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-3, L. 355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4, L. 371-7 et L. 376-1 à L. 376-3 du même code sont applicables aux titulaires d'un avantage d'invalidité. Au cinquième alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et à l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ”.
6 versions
15 cités
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 5 mars 2002
1 version
1 cité
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 5 mars 2002 · En vigueur du 19 mai 2011 au 22 juillet 2026
Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article 9-6-1 sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat.
2 versions
1 cité
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 4 janvier 1989
1 version
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les I et II de l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2 versions
13 cités
Créé le 25 janvier 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les rapports entre la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont définis par une convention territoriale conclue entre cet organisme et ces professionnels.
La convention territoriale :
1° Détermine les obligations de la caisse de prévoyance sociale et celles des professionnels mentionnés ci-dessus ;
2° Fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus à ces professionnels par les assurés.
Elle n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors de sa reconduction, même tacite, qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ; il en est de même de ses annexes ou avenants.
Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des professionnels signataires.
Avant l'approbation de la convention territoriale, le Conseil national de l'ordre des médecins et le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont consultés sur les dispositions de cette convention relatives à la déontologie qui les concerne.
Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables aux professionnels que la caisse de prévoyance sociale a décidé de placer hors convention pour violation des engagements prévus par celle-ci. Cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention.
Pour les professionnels, non régis par la convention territoriale, ou à défaut de convention territoriale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 162-8 du code de la sécurité sociale.
2 versions
1 cité
Transféré par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 1
Créé le 22 août 1998 · En vigueur du 1 juillet 2023 au 22 juillet 2026
I. - La prise en charge des produits de santé par la caisse de prévoyance sociale est régie par l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et les articles L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code est complétée pour tenir compte des nécessités particulières à la collectivité.
II. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables :
1° Aux prix ou aux marges, fixés en application des articles L. 162-16-4 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale, ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à l'article L. 162-16 du même code, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 dudit code ;
2° Aux prix de cession fixés en application de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale pour les médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du même code ;
3° Aux tarifs de responsabilité fixés en application de l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux prix, fixés en application de l'article L. 165-3 du même code, des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code.
Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, grèvent le coût de ces produits de santé par rapport à leur coût en métropole.
III. - La convention nationale conclue entre les représentants des pharmaciens titulaires d'officine et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prévue à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf exceptions déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
2 versions
2 cités
Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur depuis le 4 janvier 1989
2 versions
1 cité
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 1 janvier 2023
Les articles L. 223-5 à L. 223-15 du code de la sécurité sociale, relatifs à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1 version
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 1 janvier 2024
Les articles L. 168-8 à L. 168-16 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve de l'adaptation suivante : l'article L. 544-8 du même code auquel renvoie l'article L. 168-8 est adapté dans les termes prévus au 10° bis de l'article 11 de la présente ordonnance.
1 version
Transféré par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 1
Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur du 1 septembre 2025 au 22 juillet 2026
Le régime de prestations familiales est fixé par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
1° Article L. 511-1, à l'exception du 8° et du 9° ;
2° Articles L. 512-1 à L. 512-5 sous réserve des adaptations suivantes :
a) (Abrogé) ;
b) Le quatrième alinéa de l'article L. 512-3 est ainsi rédigé :
Toutefois, pour l'attribution du complément familial mentionné au 3° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ;
c) Au 1° de l'article L. 512-4, les mots : "par le service d'aide sociale à l'enfance ou" sont supprimés ;
3° Article L. 513-1 ;
4° Articles L. 521-1, L. 521-2, à l'exception du quatrième alinéa, et L. 521-3 ;
5° Articles L. 522-1 à L. 522-3 ;
5° bis Articles L. 523-1 à L. 523-3 ;
6° Articles L. 531-1 à L. 531-9 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début du second alinéa de l'article L. 531-4-1, les mots : "La région" sont remplacés par le mot : "Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
b) (Abrogé) ;
c) (Abrogé).
d) L'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
“ Art. L. 531-8.-La Caisse de prévoyance sociale verse le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
“ L'employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
“ Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ”
7° Articles L. 532-1 et L. 532-2 sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 532-2, la référence aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 est remplacée par la référence aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 ;
8° Article L. 533-1 ;
9° Articles L. 541-1 à L. 541-5 ;
9° bis (Abrogé)
10° Articles L. 543-1, L. 543-2 et L. 543-3 ;
10° bis Articles L. 544-1 à L. 544-10, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 544-8, les mots : “, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code, aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ et à l'article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les travailleurs non salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
10° ter Article L. 545-1 ;
11° Article L. 551-1 ;
12° Articles L. 552-1, L. 552-4 et L. 552-7 ;
13° Articles L. 553-1 à L. 553-3, le I, à l'exception de son dernier alinéa, de l'article L. 553-4 et l'article L. 553-5 sous réserve des adaptations suivantes :
c) L'article L. 553-2 est ainsi modifié :
d) A l'article L. 553-3, l'avant-dernier alinéa est supprimé ;
e) Au troisième alinéa du I de l'article L. 553-4, les mots :
"l'allocation de soutien familial et" sont supprimés et les mots :
"l'allocation parentale d'éducation" sont remplacés par les mots :
"le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant" ;
14° Articles L. 554-2 et L. 554-3 sous réserve des adaptation suivantes :
a) A l'article L. 554-3, les mots : "l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité" sont remplacés par les mots : "l'affichage du jugement en mairie et son insertion dans une publication locale" ;
b) (Abrogé) ;
14° bis Articles L. 581-1 à L. 581-10 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début de l'article L. 581-1, les mots : "les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est habilitée à apporter son aide" ;
b) Au début de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 581-2, les mots : "L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est subrogée" ;
c) Aux deux derniers alinéas de l'article L. 581-3 et au premier alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "l'organisme débiteur des prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
d) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "L'organisme débiteur demeure subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale demeure subrogée" ;
e) Au début du troisième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 581-4, à la première phrase de l'article L. 581-7, à la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du sixième alinéa de l'article L. 581-10, les mots : "l'organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
f) Au premier alinéa de l'article L. 581-5, les mots : "l'organisme débiteur" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
g) Au premier alinéa de l'article L. 581-6, les mots : "des organismes débiteurs de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "de la Caisse de prévoyance sociale" ;
h) A la première phrase de l'article L. 581-7 et aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 581-10, les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
i) A l'article L. 581-8, les mots : "Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale peut" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "lui" ;
j) L'article L. 581-9 est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : "Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est habilitée à consentir sur son" ;
- à la seconde phrase, les mots : "Elles sont alors subrogées" sont remplacés par les mots : "Elle est alors subrogée" ;
k) L'article L. 581-10 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : "les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale peut être confié, pour le compte de cet organisme" ;
- au troisième alinéa, les mots : "Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés" sont remplacés par les mots : "Dès qu'elle a saisi le représentant de l'Etat dans la collectivité, la Caisse de prévoyance sociale ne peut plus, jusqu'à ce qu'elle soit informée" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "sa" ;
- à l'avant-dernier alinéa, les mots : "d'allocations familiales" sont remplacés par les mots : "de prévoyance sociale" ;
- au début du dernier alinéa, les mots : "Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "Lorsque la Caisse de prévoyance sociale" ;
15° Articles L. 583-1 à L. 583-3.
17 versions
Abrogé par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 93 (V)
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2022
Le versement des prestations familiales prévues à l'article 11 est subordonné à la justification préalable du paiement par les exploitants agricoles des cotisations prévues à l'article L. 731-10 du code rural, et par les employeurs et les travailleurs indépendants des cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale.
4 versions
4 cités
Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026
La Caisse nationale des allocations familiales attribue à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au titre de l'action sociale qu'elle mène en faveur des familles, une dotation financée par le fonds mentionné au 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale.
2 versions
1 cité
Transféré par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 1
Créé le 1 janvier 2025
Les conventions conclues par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre des subventions accordées dans le cadre de l'action sociale mentionnée à l'article 11-2 définissent un régime de sanctions en cas de manquement aux règles qu'elles prévoient.
1 version
Créé le 1 janvier 1978 · Sera abrogé le 1 janvier 2035
2 versions
3 cités
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur depuis le 28 février 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2035
L'article L. 434-1, le deuxième alinéa de l'article L. 434-2 et l'article L. 434-20 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, aux victimes d'accidents du travail dont la date de consolidation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2 versions
4 cités
Créé le 4 janvier 1989 · Sera abrogé le 1 janvier 2035
1 version
2 cités
Créé le 4 janvier 1989 · Sera abrogé le 1 janvier 2035
1 version
1 cité
Créé le 31 mars 2022 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2035
Le cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 323-3-1 du même code est remplacée par la référence à la caisse de prévoyance sociale.
2 versions
2 cités
Créé le 1 décembre 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2035
L'article L. 433-4 du code de la sécurité sociale est applicable aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1 version
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 1 janvier 1978
A compter du 1er janvier 1978, les décisions relatives à la fixation du montant des prestations sont prises par l'autorité administrative supérieure après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale.
1 version
Créé le 1 décembre 2010
Le régime d'assurance vieillesse des marins est régi par les dispositions du titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports.
La protection sociale et la retraite du personnel navigant professionnel aérien sont régies par les dispositions des chapitres VI et VII du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports.
Les modalités de coordination entre les différents régimes sont réglés, le cas échéant, par une convention entre la caisse de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les organismes chargés des régimes précités en métropole.
1 version
Créé le 1 janvier 2021
I.-Les dispositions du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-1, les mots : “ en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ” sont remplacés par les mots : “ à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
2° L'article L. 831-3 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 831-3.-Le versement de l'allocation logement est soumis :
“ 1° A des conditions de logements répondant à des caractéristiques de décence définies par décret ;
“ 2° A des conditions de peuplement définies par décret. ” ;
3° Les troisième à huitième alinéas de l'article L. 831-4 ne sont pas applicables ;
4° A la fin de la première phrase et au début de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 831-4-1, les mots : “ ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1 du présent code, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ” sont supprimés.
II.-La gestion de l'allocation de logement sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon est confiée à la caisse de prévoyance sociale.
III.-La caisse de prévoyance sociale assure le recouvrement de la cotisation et de la contribution prévues à l'article L. 834-1 de code de la sécurité sociale.
1 version
Transféré par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 1
Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 25 décembre 2022 au 22 juillet 2026
I.-Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article L. 842-1 et au dernier alinéa de l'article L. 842-7, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
2° L'article L. 843-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 843-1.-Un décret désigne l'organisme de sécurité sociale qui attribue, sert et contrôle, pour le compte de l'Etat, la prime d'activité. " ;
3° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 845-3 est ainsi rédigée :
" A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir au titre des prestations familiales et des prestations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 511-1 et au titre II du présent livre VIII, ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. "
II.-Les sections 2 et 3 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2 versions
6 cités
Créé le 28 décembre 2023
Les articles L. 114-13 et L. 114-18 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1 version
2 cités
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 1 janvier 1978
1 version
1 cité
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 9 juillet 1996
1 version
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 1 janvier 1978
1 version
En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1978