Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Article 11-2

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026

La Caisse nationale des allocations familiales attribue à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au titre de l'action sociale qu'elle mène en faveur des familles, une dotation financée par le fonds mentionné au 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 juillet 2026

Modifié parOrdonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026art. 2

La Caisse nationale des allocations familiales attribue à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au titre de l'action sociale qu'elle mène en faveur des familles, une dotation financée parle fondsmentionné au 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 22 juillet 2026

Créé parOrdonnance n°2013-1150 du 11 décembre 2013art. 1

La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale.

La Caisse nationale des allocations familiales attribue à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon une dotation annuelle financée par le fonds d'action sanitaire et sociale mentionné au 2° du même article.