Abrogé23 juillet 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 4 janvier 1989
Lorsque les soins doivent être dispensés hors de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon aux assurés affiliés à la caisse de prévoyance sociale et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes de l'assurance maladie et maternité sont servies selon des modalités fixées par voie réglementaire.