Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Article 4-12

Créé le 5 janvier 1993

Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par la caisse de prévoyance sociale, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par les collectivités locales et qui leur seront remboursées par l'Etat, et de la rémunération des salariés pendant le déroulement du scrutin, qui est à la charge des employeurs.
Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Abrogé depuis le jeudi 23 juillet 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026art. 2

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au mercredi 22 juillet 2026

Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par la caisse de prévoyance sociale, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par les collectivités locales et qui leur seront remboursées par l'Etat, et de la rémunération des salariés pendant le déroulement du scrutin, qui est à la charge des employeurs.

Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les conditions d'application du présent article.