Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Article 9-6

Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026

L'assurance invalidité est régie par les articles L. 341-1 à L. 342-6 du code de la sécurité sociale.

Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-3, L. 355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4, L. 371-7 et L. 376-1 à L. 376-3 du même code sont applicables aux titulaires d'un avantage d'invalidité. Au cinquième alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et à l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ”.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 juillet 2026

Modifié parOrdonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026art. 2

L'assurance invalidité est régie par les articles L. 341-1 à

Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-3, L. 355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4, L. 371-7 et L. 376-1 à L. 376-3 du même code sont applicables aux titulaires d'un avantage d'invalidité. Au cinquième alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et à l'article5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ”.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 22 juillet 2026

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 77 (V)

L'assurance invalidité est régie par les articles L. 341-1 à

Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-3, L. 355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4, L. 371-7 et L. 376-1 à L. 376-3 du même code sont applicables aux titulaires d'un avantage d'invalidité. Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ou sur les prestations mentionnées aux articles 11,12-1 et 13-2 de la même ordonnance, aux articles 5 et 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ”.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 62 (V)

L'assurance invalidité est régie par les articles L. 341-1 à

Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-3, L. 355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4, L. 371-7 et L. 376-1 à L. 376-3 du même code sont applicables aux titulaires d'un avantage d'invalidité.

En vigueur du mardi 5 mars 2002 au samedi 31 décembre 2016

L'assurance invalidité est régie par les articles L. 341-1 à

Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-1, L. 355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4, L. 371-7 et L. 376-1 à L. 376-3 du même code sont applicables aux titulaires d'un avantage d'invalidité.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au lundi 4 mars 2002

L'assurance invalidité est régie par les articlesL. 341-1 à L. 342-6 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au mercredi 13 décembre 2000

Pour les affections mentionnées au 1° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière peut être poursuivi par décision de la caisse de prévoyance sociale prise sur avis conforme du médecin conseil, jusqu'à l'âge où l'assuré peut faire valoir ses droits à la retraite.