Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Article 6

Transféré23 juillet 2026

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur du 30 décembre 1984 au 22 juillet 2026

Le financement des dépenses d'action sociale publique est assuré par la caisse de prévoyance sociale, un arrêté de l'autorité administrative supérieure définissant la fraction prélevée sur le produit des cotisations perçues par la caisse de prévoyance sociale à cet effet.
Ce financement est complété par une contribution de l'Etat et, éventuellement par des contributions facultatives des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 23 juillet 2026

Transféré parOrdonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026art. 1

En vigueur du dimanche 30 décembre 1984 au mercredi 22 juillet 2026

Le financement des dépenses d'action sociale publique est assuré par la caissede prévoyance sociale, un arrêté de l'autorité administrative supérieure définissant la fraction prélevée sur le produit des cotisations perçues par la caisse de prévoyancesociale à cet effet.

Ce financement est complété par une contribution de l'Etat et, éventuellement par des contributions facultatives des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1978 au samedi 29 décembre 1984

Le financement des dépenses effectuées au titre de l'action sociale publique est assuré par une participation de l'Etat et par des contributions facultatives des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les recettes et les dépenses afférentes à cette action sociale font l'objet d'une comptabilité distincte.