Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Article 7-2

Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026

L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, lorsque la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie l'exige, il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, de ne pas appliquer le plafond à tout ou partie des cotisations destinées au financement de ce régime.

Le présent article n'est pas applicable aux cotisations affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 juillet 2026

Modifié parOrdonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026art. 2

L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite du plafond mentionné au premier alinéade l'article L. 241-3du codede la sécuritésociale.

Toutefois, lorsque la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité,

Le présent article n'est pas applicable aux cotisations affectées à

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mercredi 22 juillet 2026

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 93 (V)

L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite

En outre, ce plafond est revalorisé par arrêté des mêmes

Toutefois, lorsque la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie l'exige, il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, de ne pas appliquer le plafond à tout ou partie des cotisations destinées au financement de ce régime.

Le présent article n'est pas applicable aux cotisations affectées à

En vigueur du samedi 25 juillet 2015 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015art. 3

L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite

En outre, ce plafond est revalorisé par arrêté des mêmes

Toutefois, lorsque la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité,

Le présent article n'est pas applicable aux cotisations affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au vendredi 24 juillet 2015

L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite

En outre, ce plafond est revalorisé par arrêté des mêmes

Toutefois, lorsque la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès l'exige, il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, de ne pas appliquer le plafond à tout ou partie des cotisations destinées au financement de ce régime.

En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au mercredi 13 décembre 2000

L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite d'un plafond dont le montant est fixé par arrêté des ministres compétents. Ce plafond est automatiquement modifié à la même date et du même taux que le plafond des cotisations du régime général de la sécurité sociale.

En outre, ce plafond est revalorisé par arrêté des mêmes ministres, après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, lorsque les pensions de vieillesse sont elles-mêmes réajustées dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans une proportion identique.

Toutefois, lorsque la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, décès l'exige, il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, de ne pas appliquer le plafond à tout ou partie des cotisations destinées au financement de ce régime.