Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026
L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, lorsque la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie l'exige, il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, de ne pas appliquer le plafond à tout ou partie des cotisations destinées au financement de ce régime.
Le présent article n'est pas applicable aux cotisations affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage.