Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Article 11-1

Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2022

Le versement des prestations familiales prévues à l'article 11 est subordonné à la justification préalable du paiement par les exploitants agricoles des cotisations prévues à l'article L. 731-10 du code rural, et par les employeurs et les travailleurs indépendants des cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 93 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 8 (V)

Le versement des prestations familiales prévues à l'article 11 est subordonné à la justification préalable du paiement par les exploitants agricoles des cotisations prévues à l'article L. 731-10 du code rural, et par les employeurs et les travailleurs indépendants des cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au dimanche 31 décembre 2017

Le versement des prestations familiales prévues à l'article 11 est subordonnéà la justification préalable du paiement par les exploitants agricolesdes cotisations prévuesà l'article L. 731-10 du code rural, et par les employeurs et les travailleurs indépendants des cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6et à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mercredi 28 février 2007

Les dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-3 du

Toutefois, l'allocation en faveur des personnes handicapées continue à être

En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au mercredi 13 décembre 2000

Les dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l'allocation d'éducation spéciale sont applicables à toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé.

Toutefois, l'allocation en faveur des personnes handicapées continue à être versée aux enfants auxquels elle a été attribuée avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sans pouvoir se cumuler avec l'allocation d'éducation spéciale.

Pour les adultes handicapés, les dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1969 demeurent en vigueur.