Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Article 7

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026

Les ressources destinées à financer les risques couverts par la caisse de prévoyance sociale, à l'exception des risques vieillesse et veuvage, sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs indépendants et des salariés, dont les taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après consultation du conseil d'administration de la caisse de prévoyance.

Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie sont également constituées par des cotisations précomptées sur les avantages de retraite, les allocations et revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces revenus, allocations ou avantages, dont les taux sont fixés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les dispositions des articles L. 241-5-1, L. 241-5-2 et L. 242-5 à L. 242-7 du code de la sécurité sociale sont applicables pour le financement de la couverture du risque accidents du travail et maladies professionnelles à Saint-Pierre-et-Miquelon. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles à la situation particulière de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En cas d'insuffisance des ressources, celles-ci sont complétées par une contribution versée par les divers régimes de base obligatoire métropolitains de sécurité sociale selon un mode de répartition fixé par voie réglementaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 juillet 2026

Modifié parOrdonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026art. 2

Les ressources destinées à financer les risques couverts par la caisse de prévoyance sociale, à l'exception des risques vieillesse et veuvage, sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs indépendants et des salariés, dont les taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après consultation du conseil d'administration de la caisse de prévoyance.

Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et

Les dispositions des articles L. 241-5-1, L. 241-5-2 et L. 242-5 à L. 242-7 du code de la sécurité sociale sont applicables pour le financement de la couverture du risque accidents du travail et maladies professionnelles à Saint-Pierre-et-Miquelon. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles à la situation particulière de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En cas d'insuffisance des ressources, celles-ci sont complétées par une

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mercredi 22 juillet 2026

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 93 (V)

Les ressources destinées à financer les risques couverts par la

Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie sont également constituées par des cotisations précomptées sur les avantages de retraite, les allocations et revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces revenus, allocations ou avantages, dont les taux sont fixés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

En cas d'insuffisance des ressources, celles-ci sont complétées par une

En vigueur du samedi 25 juillet 2015 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015art. 3

Les ressources destinées à financer les risques couverts par la caisse de prévoyance sociale, à l'exception des risques vieillesse et veuvage, sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs indépendants et des salariés, dont les taux sont fixés par l'autorité administrative supérieure, après consultation du conseil d'administration de la caisse de prévoyance.

Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès sont

En cas d'insuffisance des ressources, celles-ci sont complétées par une

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au vendredi 24 juillet 2015

Les ressources destinées à financer les risques couverts par la

Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès sont également constituées par des cotisations précomptées sur les avantages de retraite, les allocations et revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces revenus, allocations ou avantages, dont les taux sont fixés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

En cas d'insuffisance des ressources, celles-ci sont complétées par une

En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au mercredi 13 décembre 2000

Les ressources destinées à financer les risques couverts par la

Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, décès sont également constituées par des cotisations précomptées sur les avantages de retraite, les allocations et revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces revenus, allocations ou avantages, dont les taux sont fixés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

En cas d'insuffisance des ressources, celles-ci sont complétées par une

En vigueur du dimanche 30 décembre 1984 au mardi 3 janvier 1989

Les ressources destinées à financer les risques couverts par la caisse de prévoyance sociale sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs indépendants et des salariés, dont les tauxsont fixés par l'autorité administrative supérieure, après consultation du conseil d'administration de la caisse de prévoyance. En cas d'insuffisance des ressources, celles-ci sont complétées par une contribution versée par les divers régimes de base obligatoire métropolitains de sécurité sociale selon un mode de répartition fixé par voie réglementaire.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1978 au samedi 29 décembre 1984

Les ressources destinées à financer les risques couverts par la caisse de prévoyance sociale sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs indépendants et des salariés, dont les taux, assis sur les salaires, gains, rémunérations et pensions, sont fixés par l'autorité administrative supérieure, ainsi que par une subvention versée par l'Etat et destinée à assurer l'équilibre des risques prévus à l'alinéa 3 de l'article 3.

Le conseil d'administration de la caisse est consulté préalablement à toute décision relative aux taux de cotisation.