Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Article 9-3

Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 22 juillet 2026

Les agents titulaires de l'Etat, les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat, les agents permanents des collectivités locales et les militaires mentionnés à l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale sont rattachés au régime d'assurance maladie et maternité. La prise en charge de leurs frais de santé est assurée selon des modalités fixées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 juillet 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026art. 2

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mercredi 22 juillet 2026

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 93 (V)

Les agents titulaires de l'Etat, les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat, les agents permanents des collectivités locales et les militaires mentionnés à l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale sont rattachés au régime d'assurance maladie et maternité. La priseen charge de leurs frais de santé est assuréeselon des modalités fixées par décret.

En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au samedi 31 décembre 2022

Les agents titulaires de l'Etat, les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat, les agents permanents des collectivités locales et les militaires mentionnés à l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale sont rattachés au régime d'assurance maladie et maternité. Ils en perçoivent les prestations en nature selon des modalités fixées par voie réglementaire.