Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Article 12-1

Abrogation à venir1 janvier 2035

Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur depuis le 28 février 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2035

L'article L. 434-1, le deuxième alinéa de l'article L. 434-2 et l'article L. 434-20 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, aux victimes d'accidents du travail dont la date de consolidation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2035

Abrogé parOrdonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026art. 2

En vigueur du vendredi 28 février 2025 au dimanche 31 décembre 2034

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 90 (V)

L'article L. 434-1, le deuxième alinéa de l'article L. 434-2 et l'article L. 434-20 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, aux victimes d'accidents du travail dont la date de consolidation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au jeudi 27 février 2025

L'article L. 434-1, le deuxième alinéa de l'article L. 434-2 et l'article L. 434-20 du code de la sécurité sociale sont applicables aux victimes d'accidents du travail dont la date de consolidation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.