Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Article 12-3

Abrogation à venir1 janvier 2035

Créé le 4 janvier 1989 · Sera abrogé le 1 janvier 2035

Les rentes dues aux victimes, ou en cas de décès à leurs ayants droit, sont revalorisées automatiquement du même taux et à la même date que dans le régime général de la sécurité sociale.
En outre, une revalorisation est opérée dans les conditions et selon la procédure mentionnées au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2035

Abrogé parOrdonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026art. 2

En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au dimanche 31 décembre 2034

Les rentes dues aux victimes, ou en cas de décès à leurs ayants droit, sont revalorisées automatiquement du même taux et à la même date que dans le régime général de la sécurité sociale.

En outre, une revalorisation est opérée dans les conditions et selon la procédure mentionnées au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.