Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Article 9-9

Créé le 25 janvier 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les rapports entre la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont définis par une convention territoriale conclue entre cet organisme et ces professionnels.

La convention territoriale :

1° Détermine les obligations de la caisse de prévoyance sociale et celles des professionnels mentionnés ci-dessus ;

2° Fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus à ces professionnels par les assurés.

Elle n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors de sa reconduction, même tacite, qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ; il en est de même de ses annexes ou avenants.

Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des professionnels signataires.

Avant l'approbation de la convention territoriale, le Conseil national de l'ordre des médecins et le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont consultés sur les dispositions de cette convention relatives à la déontologie qui les concerne.

Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables aux professionnels que la caisse de prévoyance sociale a décidé de placer hors convention pour violation des engagements prévus par celle-ci. Cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention.

Pour les professionnels, non régis par la convention territoriale, ou à défaut de convention territoriale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 162-8 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 93 (V)

Les rapports entre la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon

La convention territoriale :

1° Détermine les obligations de la caisse de prévoyance sociale

2° Fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus

Elle n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors de sa reconduction, même tacite, qu'après approbation du ministre chargéde la sécurité sociale; il en est de même de ses annexes ou avenants.

Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des

Avant l'approbation de la convention territoriale, le Conseil national de

Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables aux

Pour les professionnels, non régis par la convention territoriale, ou

En vigueur du jeudi 25 janvier 1990 au samedi 31 décembre 2022

Les rapports entre la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont définis par une convention territoriale conclue entre cet organisme et ces professionnels.

La convention territoriale :

1° Détermine les obligations de la caisse de prévoyance sociale et celles des professionnels mentionnés ci-dessus ;

2° Fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus à ces professionnels par les assurés.

Elle n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors de sa reconduction, même tacite, qu'après approbation du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ; il en est de même de ses annexes ou avenants.

Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des professionnels signataires.

Avant l'approbation de la convention territoriale, le Conseil national de l'ordre des médecins et le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont consultés sur les dispositions de cette convention relatives à la déontologie qui les concerne.

Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables aux professionnels que la caisse de prévoyance sociale a décidé de placer hors convention pour violation des engagements prévus par celle-ci. Cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention.

Pour les professionnels, non régis par la convention territoriale, ou à défaut de convention territoriale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 162-8 du code de la sécurité sociale.