Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Article 9-4

Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 22 juillet 2026

Au décès du pensionné ou du rentier, les prestations en nature prévues aux 1° à 4° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale sont maintenues au conjoint qui remplit les conditions mentionnées à l'article 16 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L160-8 Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987art. 16

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 juillet 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026art. 2

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 22 juillet 2026

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

Au décès du pensionné ou du rentier, les prestations en nature prévues aux 1° à 4° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale sont maintenues au conjoint qui remplit les conditions mentionnées à l'article 16 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.

En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au jeudi 31 décembre 2015

Au décès du pensionné ou du rentier, les prestations en nature prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale sont maintenues au conjoint qui remplit les conditions mentionnées à l'article 16 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.