Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Article 4-9

Créé le 5 janvier 1993

Le recensement général des votes est opéré par une commission composée du président du tribunal de première instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par le représentant de l'Etat.
La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 juillet 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026art. 2

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au mercredi 22 juillet 2026

Le recensement général des votes est opéré par une commission composée du président du tribunal de première instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par le représentant de l'Etat.

La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.