Abrogé23 juillet 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 5 janvier 1993
Le recensement général des votes est opéré par une commission composée du président du tribunal de première instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par le représentant de l'Etat.
La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.
La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.