Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Article 9-5

Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 22 juillet 2026

Pour l'application du 5° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, les allocations de référence sont l'allocation supplémentaire du régime vieillesse prévue aux articles 24 à 32 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée et l'allocation supplémentaire invalidité prévue à l'article 9-6-1.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 juillet 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026art. 2

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 22 juillet 2026

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

Pour l'application du 5° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, les allocations de référence sont l'allocation supplémentaire du régime vieillesse prévue aux articles 24 à 32 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée et l'allocation supplémentaire invalidité prévue à l'article 9-6-1.

En vigueur du mardi 5 mars 2002 au jeudi 31 décembre 2015

Pour l'application du 5° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les allocationsde référence sont l'allocation supplémentaire du régime vieillesse prévue aux articles 24 à 32 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée et l'allocation supplémentaire invalidité prévue à l'article 9-6-1.

En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au lundi 4 mars 2002

Pour l'application du 5° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, la référence à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est remplacée par la référence à l'allocation supplémentaire du régime vieillesse prévue aux articles 24 à 32 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.