Créé le 4 janvier 1989 · Sera abrogé le 1 janvier 2035
Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret.
La rente viagère résultant de la conversion prévue ci-dessus, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 12-3.
Les pensions allouées avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux victimes d'un accident du travail atteintes d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé, peuvent être remplacées en totalité par un capital, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.