Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Article 4-4

Créé le 5 janvier 1993

Les listes des candidats représentant les assurés sociaux sont présentées par les organisations syndicales nationales représentatives de salariés au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.
Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au minimum au nombre d'administrateurs à élire et au maximum à deux fois ce nombre.
Plusieurs listes ne peuvent avoir le même titre ni se réclamer de la même organisation.

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Abrogé depuis le jeudi 23 juillet 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026art. 2

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au mercredi 22 juillet 2026

Les listes des candidats représentant les assurés sociaux sont présentées par les organisations syndicales nationales représentatives de salariés au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.

Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au minimum au nombre d'administrateurs à élire et au maximum à deux fois ce nombre.

Plusieurs listes ne peuvent avoir le même titre ni se réclamer de la même organisation.