Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Créé le 5 janvier 1993
Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au minimum au nombre d'administrateurs à élire et au maximum à deux fois ce nombre.
Plusieurs listes ne peuvent avoir le même titre ni se réclamer de la même organisation.