Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Article 4-10

Créé le 5 janvier 1993

Les règles établies par les articles L. 10, L. 59, L. 61, L. 67, L. 86, L. 92, L. 93, L. 113, L. 114 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour la caisse de prévoyance sociale.
Toutefois, dans l'article L. 93, au lieu de " citoyen ", il convient de lire " électeur ".

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Abrogé depuis le jeudi 23 juillet 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026art. 2

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au mercredi 22 juillet 2026

Les règles établies par les articles L. 10, L. 59, L. 61, L. 67, L. 86, L. 92, L. 93, L. 113, L. 114 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour la caisse de prévoyance sociale.

Toutefois, dans l'article L. 93, au lieu de " citoyen ", il convient de lire " électeur ".