Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Article 9-6-2

Créé le 5 mars 2002 · En vigueur du 19 mai 2011 au 22 juillet 2026

Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article 9-6-1 sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 juillet 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026art. 2

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au mercredi 22 juillet 2026

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 140

Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article 9-6-1 sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat .

En vigueur du mardi 5 mars 2002 au mercredi 18 mai 2011

Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article 9-6-1 sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat dont les modalités de versement sont fixées par décret.