Article 6
Abrogé depuis le 2012-03-24 par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 112
Le président de l'Autorité de la concurrence est informé sans délai des investigations mentionnées à l'article 5 lorsque celles-ci font apparaître des faits susceptibles de relever des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
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