JORF n°4 du 5 janvier 1991

Décret n°90-1262 du 21 décembre 1990

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 102; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 94 à 98;

Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, et notamment son article 6;

Vu le décret no 83-1121 du 22 décembre 1983 pris pour l'application de l'article 95 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 6 mars 1990,

Décrète:

Art. 1er. - Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret no 83-1121 du 22 décembre 1983 applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1990 est fixé à 13 p. 100.

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et le ministre délégué à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FIXANT A 13% LE TAUX DE CONCOURS DE L'ETAT DEFINI A L'ART. 2 DU DECRET 831121 DU 22-12-1983 APPLICABLE AUX DEPENSES D'INVESTISSEMENT D'INFRASTRUCTURE PORTUAIRE QUE LES DEPARTEMENTS REALISENT DIRECTEMENT OU SUBVENTIONNENT AU TITRE DE L'EXERCICE BUDGETAIRE 1990.

APPLICATION DES ART. 102 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982,94 A 98 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 ET 6 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983.

Fait à Paris, le 21 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué à la mer,

JACQUES MELLICK