Arrête:
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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971, relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu l'arrêté du 14 août 1990 fixant les taux de l'indemnité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et le montant du cautionnement imposé à ces agents;
Vu l'arrêté du 15 avril 1983 habilitant le garde des sceaux, ministre de la justice, à instituer des régies d'avances et de recettes auprès des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Nièvre une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 1er de l'arrêté du 15 avril 1983 et une régie de recettes pour l'encaissement des produits prévus à l'article 4 du même arrêté.
Le montant de l'avance de régie est fixé à 30000 F.
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Art. 2. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de l'avance seront adressées à l'ordonnateur au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du paiement.
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Art. 3. - Les recettes encaissées par le régisseur seront versées au comptable public assignataire dans les conditions fixées à l'article 8 du décret du 28 mai 1964.
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Art. 4. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 1991.
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Art. 5. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 12 décembre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la protection judiciaire de la jeunesse:
Le sous-directeur,
C. RENOU-FAGES