JORF n°4 du 5 janvier 1991

Arrêté du 17 décembre 1990

Le ministre de la défense et le ministre délégué au budget,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;

Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;

Vu le décret no 85-515 du 9 mai 1985 relatif à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs et techniques d'armement;

Vu l'arrêté du 17 décembre 1979 habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité;

Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement;

Vu l'arrêté du 14 août 1990 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité suceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et au montant du cautionnement imposé à ces agents,

Arrêtent:

Art. 1er. - Il est institué auprès de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement (E.N.S.I.E.T.A.) une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
1o Loyers des élèves logés au centre d'hébergement de l'E.N.S.I.E.T.A.;
2o Remboursement des communications téléphoniques privées des élèves;
3o Produits des actions de formation et des travaux d'études et d'expertises effectués pour des industriels publics ou privés;
4o Remboursement de services rendus (location de locaux, salles de cours et d'examens, amphithéâtre, gymnase);
5o Droits divers et taxes perçues à l'occasion de la délivrance de documents ou de reproductions de documents appartenant à l'Etat ou conservés par ses soins;
6o Produits de cessions à l'exception de celles effectuées entre organismes de l'administration centrale.

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé.

Art. 3. - Il est institué auprès de l'E.N.S.I.E.T.A. une régie d'avances pour le paiement des dépenses suivantes:
1o Menues dépenses de matériel dans la limite du plafond fixé par l'arrêté du 17 décembre 1979 susvisé;
2o Frais de déplacements et de missions, y compris les avances auxquelles ils peuvent donner lieu;
3o Rémunérations des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation.

Art. 4. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 417000F.
Deux avances complémentaires sont consenties au régisseur, d'un montant respectif de:
333000F pour la période du 1er au 30 avril;
33000F pour la période du 1er au 31 juillet.
Ces avances complémentaires doivent être justifiées et reversées au comptable assignataire dans un délai de trente jours après la période d'utilisation.

Art. 5. - Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 1991.

Art. 6. - Le directeur des services financiers au ministère de la défense et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1990.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des services financiers:

Le sous-directeur de la comptabilité centrale,

F. GUILBAUD

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J.-L. NINU