Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires;
Vu l'arrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, et notamment ses articles 9 à 12;
Vu l'arrêté du 16 mai 1990 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 1990 et fixant les modalités de candidature; Vu l'arrêté du 24 juillet 1989 portant inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur des universités-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1990 fixant la liste d'admission aux concours organisés pour le recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires au titre de l'année 1990;
Arrêtent:
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Art. 1er. - Peuvent faire acte de candidature aux emplois offerts au recrutement au titre de l'année 1990 (annexe I), jusqu'au 28 janvier 1991 (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi):
- les personnes inscrites sur les listes d'aptitude aux fonctions de professeur des universités-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires, en application des dispositions de l'article 60 du décret no 90-92 du 24 janvier 1990;
- les personnes figurant sur la liste d'admission au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
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Art. 2. - Les dossiers de candidature doivent être adressés:
- d'une part, au directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie dont relève l'emploi postulé;
- et, d'autre part, au directeur général du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire dont relève l'emploi à pourvoir.
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Art. 3. - Les dossiers de candidature sont constitués des pièces suivantes: 1o Une lettre de candidature (modèle joint à l'annexe II);
2o Un curriculum vitae (dactylographié);
3o Un exemplaire de l'exposé écrit des titres et travaux soumis au jury prévu à l'article 12 du décret no 90-92 du 24 janvier 1990;
4o Lorsque l'intéressé postule plusieurs emplois, la liste de ces emplois classés dans l'ordre de préférence.
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Art. 4. - Une copie du dossier de candidature, à l'exception de l'exposé écrit des titres et travaux, doit être adressée, dans le délai prescrit à l'article 1er ci-dessus:
- au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau des personnels de santé, Odontologie), 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15;
- au ministère des affaires sociales et de la solidarité (direction des hôpitaux, bureau 7 C), 14, avenue Duquesne, 75700 Paris.
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Art. 5. - A l'expiration du délai fixé à l'article 1er du présent arrêté,
les candidatures sont soumises, pour avis, au conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et à la commission médicale d'établissement.
Ces instances se réunissent en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur des universités-praticien hospitalier.
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Art. 6. - Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et le directeur général du centre hospitalier régional transmettent les différents avis aux départements ministériels concernés avant le 22 février 1991.
Une fiche sera jointe à cette occasion, précisant la discipline hospitalière d'exercice pour les candidats dont la nomination est proposée en 56e section (3e sous-section), 57e section (3e sous-section) et 58e section (3e sous-section).
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Art. 7. - La nomination des candidats ne pourra être prononcée qu'après production d'un document administratif justifiant de la cessation ou de l'absence d'un exercice libéral privé.
Ce document doit être adressé au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur,
bureau des personnels de santé, Odontologie), 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15, dans le délai maximum de six mois suivant la notification par les autorités de tutelle de la proposition de nomination.
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Art. 8. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 24 décembre 1990.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels d'enseignement supérieur,
J. GASOL
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des hôpitaux:
Le sous-directeur,
S. SIMON