Article 4
Abrogé depuis le 2016-05-12 par LOI n°2016-563 du 10 mai 2016 - art. 3
Le nombre minimum d'associés requis pour la constitution d'une société d'exercice libéral à forme anonyme est de trois.
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Abrogé depuis le 2016-05-12 par LOI n°2016-563 du 10 mai 2016 - art. 3
Le nombre minimum d'associés requis pour la constitution d'une société d'exercice libéral à forme anonyme est de trois.
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En vigueur à partir du samedi 12 septembre 2015
Abrogé le jeudi 12 mai 2016
Le nombre minimum d'associés requis pour la constitution d'une société d'exercice libéral à forme anonyme est de trois.
En vigueur à partir du mercredi 12 décembre 2001
Par dérogation à l'article L. 225-1 du code de commerce, le nombre minimum d'associés requis pour la constitution d'une société d'exercice libéral à forme anonyme est de trois.
En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992
Par dérogation à l'article 73 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le nombre minimum d'associés requis pour la constitution d'une société d'exercice libéral à forme anonyme est de trois.