JORF n°302 du 30 décembre 1997

Article 7

Article 7

Les aides sont attribuées par le ministre chargé de la communication sur proposition d'une commission composée de onze membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à raison de :

1° Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ;

2° Quatre représentants de l'Etat, désignés respectivement par les ministres chargés de la culture, de la communication, de l'intégration et du budget ;

3° Quatre représentants des services de radiodiffusion sonore mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, désignés par le ministre chargé de la communication après consultation des organisations représentatives des services concernés ;

4° Deux représentants des régies publicitaires redevables de la taxe.

Le ministre chargé de la communication procède, en outre, à la nomination de suppléants dans les mêmes conditions que celles ci-dessus prévues pour les membres titulaires.

Les membres suppléants ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.

Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Abrogé le mercredi 28 février 2007

Les aides sont attribuées par le ministre chargé de la communication sur proposition d'une commission composée de onze membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à raison de :

1° Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ;

2° Quatre représentants de l'Etat, désignés respectivement par les ministres chargés de la culture, de la communication, de l'intégration et du budget ;

3° Quatre représentants des services de radiodiffusion sonore mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, désignés par le ministre chargé de la communication après consultation des organisations représentatives des services concernés ;

4° Deux représentants des régies publicitaires redevables de la taxe.

Le ministre chargé de la communication procède, en outre, à la nomination de suppléants dans les mêmes conditions que celles ci-dessus prévues pour les membres titulaires.

Les membres suppléants ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.

Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 1997

Les aides sont attribuées, dans la limite des fonds disponibles, par une commission composée de onze membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à raison de :

1° Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ;

2° Quatre représentants de l'Etat, désignés respectivement par les ministres chargés de la culture, de la communication, de l'intégration et du budget ;

3° Quatre représentants des titulaires d'autorisation mentionnés à l'article 1er du présent décret, désignés par le ministre chargé de la communication, après consultation des organisations représentatives des services mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

4° Deux représentants des régies publicitaires redevables de la taxe.

Le ministre chargé de la communication procède, en outre, à la nomination de suppléants dans les mêmes conditions que celles ci-dessus prévues pour les membres titulaires.

Les membres suppléants ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.

Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.