Article 20
Abrogé depuis le 2007-02-28
Tout service qui se trouve dans une des situations prévues aux articles 15 ou 18 est, sauf remise ou délai accordé par le ministre chargé de la communication sur proposition de la commission, tenu de procéder, dans les deux mois de l'expiration des délais prévus à l'article 19, au remboursement des aides indûment perçues.
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