JORF n°302 du 30 décembre 1997

Article 20

Article 20

Tout service qui se trouve dans une des situations prévues aux articles 15 ou 18 est, sauf remise ou délai accordé par le ministre chargé de la communication sur proposition de la commission, tenu de procéder, dans les deux mois de l'expiration des délais prévus à l'article 19, au remboursement des aides indûment perçues.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Abrogé le mercredi 28 février 2007

Tout service qui se trouve dans une des situations prévues aux articles 15 ou 18 est, sauf remise ou délai accordé par le ministre chargé de la communication sur proposition de la commission, tenu de procéder, dans les deux mois de l'expiration des délais prévus à l'article 19, au remboursement des aides indûment perçues.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 1997

Tout service qui se trouve dans une des situations prévues aux articles 15 ou 18 est, sauf remise ou délai accordé par la commission, tenu de procéder, dans les deux mois de l'expiration des délais prévus à l'article 19, au remboursement des aides indûment perçues.