JORF n°302 du 30 décembre 1997

Article 19

Article 19

Tout service qui se trouve dans une des situations prévues aux articles 15 ou 18 est tenu d'en informer la commission dans les délais prévus aux alinéas suivants.

En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, ou en cas de cessation volontaire d'activité, le délai est de quinze jours.

En cas de dépassement du plafond de ressources prévu à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le délai expire le dernier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Abrogé le mercredi 28 février 2007

Tout service qui se trouve dans une des situations prévues aux articles 15 ou 18 est tenu d'en informer la commission dans les délais prévus aux alinéas suivants.

En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, ou en cas de cessation volontaire d'activité, le délai est de quinze jours.

En cas de dépassement du plafond de ressources prévu à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le délai expire le dernier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 1997

Tout service qui se trouve dans une des situations prévues aux articles 15 ou 18 est tenu d'en informer la commission dans les délais prévus aux alinéas suivants.

En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, ou en cas de cessation volontaire d'activité, le délai est de quinze jours.

En cas de dépassement du plafond de ressources prévu à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le délai expire le dernier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.