JORF n°302 du 30 décembre 1997

Article 18

Article 18

En cas de suspension de l'autorisation en application du 1° de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le versement de la subvention de fonctionnement est suspendu pendant la durée de cette sanction.

En cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la même loi ou en cas de cessation volontaire d'activité, la subvention est attribuée au prorata du temps d'activité de la radio dans l'année du retrait de l'autorisation ou de la cessation d'activité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Abrogé le mercredi 28 février 2007

En cas de suspension de l'autorisation en application du 1° de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le versement de la subvention de fonctionnement est suspendu pendant la durée de cette sanction.

En cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la même loi ou en cas de cessation volontaire d'activité, la subvention est attribuée au prorata du temps d'activité de la radio dans l'année du retrait de l'autorisation ou de la cessation d'activité.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 1997

En cas de suspension de l'autorisation en application du 1° de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le versement de la subvention de fonctionnement est suspendu pendant la durée de cette sanction.

En cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la même loi ou en cas de cessation volontaire d'activité, la subvention est attribuée au prorata du temps d'activité de la radio dans l'année du retrait de l'autorisation ou de la cessation d'activité.