JORF n°302 du 30 décembre 1997

Article 10

Article 10

Les membres de la commission bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions de la commission dans les conditions prévues au décret du 28 mai 1990 susvisé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Abrogé le mercredi 28 février 2007

Les membres de la commission bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions de la commission dans les conditions prévues au décret du 28 mai 1990 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 1997

Les membres de la commission bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions de la commission dans les conditions prévues au décret du 28 mai 1990 susvisé.