JORF n°302 du 30 décembre 1997

Article 5

Article 5

Un prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de perception est opéré par la direction générale des impôts sur le produit de la taxe et rattaché par voie de fonds de concours au budget des services financiers.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 1997

Abrogé le mercredi 1 janvier 2003

Un prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de perception est opéré par la direction générale des impôts sur le produit de la taxe et rattaché par voie de fonds de concours au budget des services financiers.