JORF n°110 du 11 mai 1995

Sous-section 1 : Dispositions particulières concernant le programme départemental d'insertion

Article 22

Avant le 31 décembre, le préfet et le président du conseil général transmettent au directeur de l'agence d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour les actions d'insertion relatives au logement social au titre de l'année suivante, ainsi que leurs propositions en ce qui concerne les autres catégories d'action à conduire, notamment en matière d'emploi et de formation.

En concertation avec le préfet et le président du conseil général et compte tenu de leurs prévisions et propositions, le directeur prépare un projet de programme départemental d'insertion qu'il soumet au conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle ce projet est élaboré.

Le projet de programme départemental d'insertion prend notamment en compte :

1° Les programmes locaux d'insertion signés, ainsi que les moyens à affecter à l'exécution de chacun d'eux ;

2° Le projet de programme annuel de tâches d'utilité sociale ;

3° Le rapport annuel d'activité adopté par le conseil d'administration ou, à défaut, les éléments figurant au projet de rapport non encore approuvé ;

4° Le rapport prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 20 janvier 1989 susvisé ;

5° Les informations issues du dispositif d'évaluation des actions menées.

Article 23

La délibération par laquelle le conseil d'administration de l'agence d'insertion arrête le programme départemental d'insertion doit préciser les conditions, notamment financières, de sa mise en oeuvre.

Dès qu'il est arrêté, le programme départemental d'insertion est publié au Recueil des actes administratifs du département.

Lorsque le conseil d'administration de l'agence n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, ou n'a pas déterminé à cette date les conditions de sa mise en oeuvre, les décisions relevant de la compétence dudit conseil sont prises par délibération du conseil général.

Article 24

Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et d'exécution du programme départemental d'insertion, ainsi que de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions signées par l'agence.

Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme, le conseil d'administration en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation et d'amélioration.