Article 16
Abrogé depuis le 2006-06-03
Le préfet communique le dossier de la demande aux services et autorités prévus par l'article 11 et dans les mêmes conditions. Les maires disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la réception du dossier pour faire connaître leurs observations.
Article 17
Abrogé depuis le 2006-06-03
Huit jours au moins avant l'ouverture de la consultation, le préfet fait publier, aux frais du demandeur, dans deux journaux diffusés localement, un avis indiquant l'objet de la demande et faisant connaître au public que l'étude d'impact peut être consultée soit à la préfecture, soit dans une sous-préfecture, soit dans une ou plusieurs des mairies intéressées, selon l'importance et l'étendue des travaux envisagés. Un registre est ouvert pendant une durée de quinze jours afin que le public puisse y consigner ses observations, dans chacun des lieux où l'étude d'impact a été déposée.
Article 18
Abrogé depuis le 2006-06-03
A l'issue de la consultation, et au vu des observations et des avis recueillis, le préfet établit un rapport contenant ses propositions et, s'il y a lieu, les prescriptions spéciales qu'il se propose d'édicter. Communication en est faite au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire. Ces observations sont tenues à la disposition du public pendant une semaine dans les lieux où il a été procédé à la consultation. Le préfet statue sur la demande soit par un arrêté motivé de refus d'autorisation, soit par un arrêté d'autorisation assorti des prescriptions spéciales. Un extrait de l'arrêté est publié dans les mêmes journaux que ceux indiqués à l'article 17.
Si le préfet ne prend pas d'arrêté, son silence gardé pendant plus d'un an sur la demande mentionnée à l'article 4 vaut décision de rejet.
Article 19
Abrogé depuis le 2006-06-03
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier mis à l'enquête. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés, le préfet soit prend un arrêté de prescriptions supplémentaires dans les formes prévues à l'article précédent, soit fait connaître au bénéficiaire qu'il doit déposer une demande nouvelle qui sera instruite dans les conditions prévues par le présent chapitre. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire de l'autorisation peut poursuivre ses travaux selon les modalités initialement prévues, jusqu'à nouvelle autorisation.