Lorsque les élections des représentants du personnel d'un comité social territorial ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées aux dates fixées par l'arrêté mentionné à l'article 25, la collectivité territoriale ou l'établissement concerné procède aux élections, selon les modalités définies par les dispositions du titre II. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé. Le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des comités sociaux territoriaux.
Art. 5-2, Art. 5-3, Art. 8, Art. 8-1, Sct. TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Sct. CHAPITRE I : Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Art. 27, Sct. CHAPITRE II : Composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Sct. CHAPITRE III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Art. 31, Art. 32, Art. 32-1, Art. 32-2, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Sct. CHAPITRE IV : Rôle des comités techniques, Art. 36, Sct. CHAPITRE V : Rôle et attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Sct. CHAPITRE VI : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 56, Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 61-1, Art. 62
Dans toutes les dispositions réglementaires applicables aux collectivités territoriales ou se rapportant à la fonction publique territoriale : 1° Les références aux comités techniques sont remplacées par des références aux comités sociaux territoriaux ; 2° Les références aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont remplacées par des références aux formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents. Les dispositions modifiées par le présent article peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à son entrée en vigueur.
Les dispositions des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique. Les dispositions des titres III et IV, à l'exception des articles 82 et 83, ainsi que celles des articles 101, 102, 104 et 105 entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Jusqu'au prochain renouvellement général des instances de la fonction publique, les dispositions des articles 82 et 83 s'appliquent aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.