Décret n°85-603 du 10 juin 1985

Article 4

Créé le 18 juin 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Dans le champ de compétence de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont désignés par l'autorité territoriale sous l'autorité de laquelle ils exercent leurs fonctions. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination. Ils sont institués lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie.

Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à disposition, pour tout ou partie de leur temps par une commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code général de la fonction publique.

L'autorité territoriale adresse aux agents mentionnés au premier alinéa une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à leur disposition pour l'exercice de leurs missions. Une copie de cette lettre est communiquée au comité, mentionné à l'article 37, dans le champ duquel l'agent est placé.

Les dispositions du présent article et de l'article 4-1 sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'autorité territoriale mentionnée à l'article 2-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2021-571 du 10 mai 2021art. 104Décret n°2022-551 du 13 avril 2022art. 22

Dans le champ de compétence de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou,à défaut, du comité social territorial, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont désignés par l'autorité territoriale sous l'autorité de laquelle ils exercent leurs fonctions. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination. Ils sont institués lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie.

Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à

L'autorité territoriale adresse aux agents mentionnés au premier alinéa une

Les dispositions du présent article et de l'article 4-1 sont

En vigueur du samedi 16 avril 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-551 du 13 avril 2022art. 22

Dans le champ de compétence du comité mentionné à l'article

Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à disposition, pour tout ou partie de leur temps par une commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code général de la fonction publique.

L'autorité territoriale adresse aux agents mentionnés au premier alinéa une

Les dispositions du présent article et de l'article 4-1 sont

En vigueur du lundi 6 février 2012 au vendredi 15 avril 2022

Modifié parDécret n°2012-170 du 3 février 2012art. 2

Dans le champ de compétence du comité mentionné à l'article 37, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont désignés parl'autorité territoriale sous l'autorité de laquelle ils exercent leurs fonctions. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximitédu réseau des agents de prévention. Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination. Ils sont institués lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie.

Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à disposition, pour tout ou partie de leur temps par une commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune,ou le centre de gestion, dans les conditions prévues à l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

L'autorité territoriale adresse aux agents mentionnés au premier alinéa une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à leur disposition pour l'exercice de leurs missions. Une copie de cette lettre est communiquée au comité, mentionné à l'article 37, dans le champ duquel l'agent est placé.

Les dispositions du présent article et de l'article 4-1 sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'autorité territoriale mentionnée à l'article 2-1.

En vigueur du mardi 20 juin 2000 au mercredi 16 avril 2008

L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements visés à l'article 1eravec l'accord du ou des agents concernés et après avis du comité mentionné à l'article 39le ou les agents chargés d'assurer, sous sa responsabilité, la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.

En vigueur du mardi 18 juin 1985 au lundi 19 juin 2000

L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements visés à l'article 1er, le ou les agents chargés d'assurer, sous sa responsabilité, la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.