Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001

Article 12

Créé le 14 juillet 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

La décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 25 août 2000 susvisé est prise par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après avis du comité social territorial compétent.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2021-571 du 10 mai 2021art. 105 (VT)

La décision mentionnée au deuxième alinéa de l'

article 12 du décret du 25 août 2000 susvisé est prise par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après avis du comité social territorialcompétent.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

La décision mentionnée au deuxième alinéa de l'

article 12 du décret du 25 août 2000 susvisé

est prise par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après avis du comité technique compétent.

En vigueur du samedi 14 juillet 2001 au lundi 31 octobre 2011

La décision mentionnée au deuxième alinéa de l'

article 12 du décret du 25 août 2000 susvisé

est prise par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après avis du comité technique paritaire compétent.