Décret n°85-565 du 30 mai 1985

Article 21-2

Créé le 26 novembre 2003

Les agents qui exercent leurs fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public employant moins de cinquante agents votent par correspondance.
Votent également par correspondance, lorsque le président du centre en a ainsi décidé, les électeurs exerçant leurs fonctions au siège d'un centre de gestion.
Les agents autres que ceux mentionnés aux deux alinéas précédents votent directement à l'urne, sauf s'ils ont été admis à voter par correspondance dans les conditions fixées par l'article 21-3 ci-après.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2021-571 du 10 mai 2021art. 102

En vigueur du mercredi 26 novembre 2003 au samedi 31 décembre 2022

Les agents qui exercent leurs fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public employant moins de cinquante agents votent par correspondance.

Votent également par correspondance, lorsque le président du centre en a ainsi décidé, les électeurs exerçant leurs fonctions au siège d'un centre de gestion.

Les agents autres que ceux mentionnés aux deux alinéas précédents votent directement à l'urne, sauf s'ils ont été admis à voter par correspondance dans les conditions fixées par l'article 21-3 ci-après.