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Décret n°85-565 du 30 mai 1985

Article 1

Créé le 2 juin 1985 · En vigueur du 3 février 2018 au 31 décembre 2022

I. - Les comités techniques comprennent des représentants du personnel et des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

Selon l'effectif des agents relevant du comité technique, le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé dans les limites suivantes :

a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 : 3 à 5 représentants ;

b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et inférieur à 1 000 : 4 à 6 représentants ;

c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000 et inférieur à 2 000 : 5 à 8 représentants ;

d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 2 000 : 7 à 15 représentants.

Ce nombre ne peut être modifié qu'à l'occasion d'élections au comité technique.

L'effectif retenu pour déterminer la composition d'un comité technique est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Sont pris en compte les agents qui remplissent les conditions fixées par l'article 8.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité technique, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

II. - Au moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité technique détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

Par dérogation au délai mentionné à l'alinéa précédent, en cas d'élection intervenant hors du renouvellement général dans les cas prévus au I de l'article 32, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité technique détermine le nombre de représentants du personnel dans un délai d'au moins dix semaines avant la date du scrutin.

La délibération prévue aux deux alinéas précédents est immédiatement communiquée aux organisations syndicales mentionnées au premier alinéa du II.

A cette occasion, la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placé le comité technique communique dans les mêmes délais aux organisations syndicales mentionnées au premier alinéa du II les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.

III. - L'effectif des personnels mentionnés à l'article 8 retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est apprécié au 1er janvier de chaque année.

En cas de franchissement du seuil de cinquante agents, l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement employant moins de cinquante agents informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l'effectif des personnels qu'elle emploie.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984art. 32 Décret n° 85-397 du 3 avril 1985art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2021-571 du 10 mai 2021art. 102

En vigueur du samedi 3 février 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2018-55 du 31 janvier 2018art. 1

I. - Les comités techniques comprennent des représentants du personnel

Selon l'effectif des agents relevant du comité technique, le nombre

a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et

b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et

c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000

d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 2 000

Ce nombre ne peut être modifié qu'à l'occasion d'élections au

L'effectif retenu pour déterminer la composition d'un comité technique est

II. - Au moins six mois avant la date du

Par dérogation au délai mentionné à l'alinéa précédent, en cas d'élection intervenant hors du renouvellement général dans les cas prévus au I de l'article 32, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité technique détermine le nombre de représentants du personnel dans un délai d'au moins dix semaines avant la date du scrutin.

La délibération prévue aux deux alinéas précédents est immédiatement communiquée aux organisations syndicales mentionnées au premier alinéa du II.

A cette occasion, la collectivité ou l'établissement auprès duquel est

III. - L'effectif des personnels mentionnés à l'article 8 retenu

En cas de franchissement du seuil de cinquante agents, l'autorité

En vigueur du dimanche 30 juillet 2017 au vendredi 2 février 2018

Modifié parDécret n°2017-1201 du 27 juillet 2017art. 12

I. - Les comités techniques comprennent des représentants du personnel

Selon l'effectif des agents relevant du comité technique, le nombre

a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et

b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et

c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000

d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 2 000

Ce nombre ne peut être modifié qu'à l'occasion d'élections au

L'effectif retenu pour déterminer la composition d'un comité technique est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Sont pris en compte les agents qui remplissent les conditions fixées par l'article 8. Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité technique, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

II. - Au moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité technique détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

Cette délibération est immédiatement communiquée aux organisations syndicales mentionnées au

A cette occasion, la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placé le comité technique communique dans les mêmes délais aux organisations syndicales mentionnées au premier alinéa du II les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.

III. - L'effectif des personnels mentionnés à l'article 8 retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est apprécié au 1er janvier de chaque année.

En cas de franchissement du seuil de cinquante agents, l'autorité

En vigueur du jeudi 25 septembre 2014 au samedi 29 juillet 2017

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011art. 2

I. - Les comités techniques comprennent des représentants du personnel et des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

Selon l'effectif des agents relevant du comité technique , le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé dans les limites suivantes :

a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 : 3 à 5 représentants ;

b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et

c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000

d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 2 000

Ce nombre ne peut être modifié qu'à l'occasion d'élections au comité technique. II. - Au moins dix semaines avant la datedu scrutin,l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquelest placé

le comité technique détermine le nombrede représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni àl'

autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif àl'exercice

du droit syndical dansla fonction publique territoriale.Cette délibération est immédiatement communiquée aux organisations syndicalesmentionnéesau premier alinéa du II. III. - L'effectif des personnels mentionnésà l'article 8 retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l'article 32de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est apprécié au 1er janvier de chaque année. L'effectif retenupour déterminer la compositiond'un comité technique est apprécié au 1er janvierde l'année de l'élection des représentants du personnel. Sont prisen compte les agents qui remplissent les conditions fixées par l'article 8. En casde franchissement du seuil de cinquante agents,l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'unétablissement employant moins de cinquanteagents informe avant le 15 janvier le centre de gestion del'effectif des personnels qu'elle emploie.

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au mercredi 24 septembre 2014

Modifié parDécret n°2008-506 du 29 mai 2008art. 12

Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants

Selon l'effectif des agents relevant du comité technique paritaire, le

a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et

3 à 5 représentants ;

b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et

c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000

d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 2 000

Ce nombre ne peut être modifié qu'à l'occasion d'élections au

L'effectif des personnels retenu pour déterminer le franchissement du seuil

\-au 1er janvier pour un premier tour de scrutin devant avoir lieu entre le 15 mars et le 14 septembre de la même année ;

\-au 1er juillet pour un premier tour devant avoir lieu entre le 15 septembre de la même année et le 14 mars de l'année suivante.

L'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement employant moins de

La délibération de l'organe délibérant fixant la composition du comité

Pour le calcul des effectifs mentionnés au présent article, sont pris en compte les agents employés à temps complet ou à temps non complet, qui, au 1er janvier ou au 1er juillet selon la date fixée pour le premier tour de scrutin, remplissent la double condition, d'une part, d'exercer leurs fonctions depuis au moins un an dans les services pour lesquels le comité technique paritaire est institué et, d'autre part, de se trouver, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, en position d'activité, de détachementou de congé parentalou, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire, en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé de présence parentale. Les fonctionnaires en position de détachement et les agents mis à disposition sont pris en compte dans l'effectif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'accueil. Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont pris en compte dans l'effectif de leur collectivité ou établissement d'origine.

En vigueur du mercredi 26 novembre 2003 au samedi 31 mai 2008

Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants

Selon l'effectif des agents relevant du comité technique paritaire, le

a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et

3 à 5 représentants ;

b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et

c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000

d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 2 000

Ce nombre ne peut être modifié qu'à l'occasion d'élections au comité technique paritaire.

L'effectif des personnels retenu pour déterminer le franchissementdu seuil de cinquante agents fixé par l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et la composition d'un comité technique paritaire est apprécié : au 1er janvier pour un premier tourde scrutin devant avoir lieu entre le 15 mars et le 14 septembrede la même année ;

au 1er juillet pour un premier tour devant avoir lieu entre le 15 septembre de la même année et le 14 mars de l'année suivante.

L'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement employant moins de cinquante agents informe, selon le cas avant le 10 janvier ou avantle 10 juillet, le centre de gestion de l'effectif des personnels qu'elle emploie.

La délibération de l'organe délibérant fixant la composition du comité technique paritaire intervient au moins dix semainesavant la date dupremier tour de scrutin. Cette délibération est immédiatement communiquée aux organisations syndicales.

Pour le calcul des effectifs mentionnés au présent article, sont pris en compte les agents employés à temps complet ou à temps non complet, qui, au 1er janvier ou au 1er juillet selon la date fixée pour le premier tour de scrutin, remplissent la double condition, d'une part, d'exercer leurs fonctions depuis au moins un an dans les services pour lesquels le comité technique paritaire est institué et, d'autre part, de se trouver, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, en position d'activité, de détachement, de congé parental ou de congé de présence parentale ou, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire, en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé de présence parentale. Les fonctionnaires en position de détachement et les agents mis à disposition sont pris en comptedans l'effectif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'accueil. Les agents misà disposition des organisations syndicales sont pris en compte dans l'effectif de leur collectivité ou établissement d'origine.

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au mardi 25 novembre 2003

Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants

Selon l'effectif des agents relevant du comité technique paritaire, le

a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et

3 à 5 représentants ;

b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et

c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000

d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 2 000

Ce nombre ne peut être modifié avant l'expiration du mandat

L'effectif des personnels retenu pour apprécier le franchissement, lors du

L'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement employant moins de

La délibération de l'organe délibérant fixant la composition du comité

Pour le calcul des effectifs mentionnés au présent article, sont pris en compte les agents qui sont électeurs dans la collectivité territoriale ou l'établissement suivant les règles fixées à l'article 8.

En vigueur du jeudi 6 août 1998 au mercredi 17 janvier 2001

Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égaldes représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel.

Selon l'effectif des agents relevant du comité technique paritaire, le nombrede représentants titulaires du personnel àce comité est fixé par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation des organisations syndicales, dans les limites suivantes :

a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 :

3 à 5 représentants ;

b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et inférieur à 1 000 : 4 à 6 représentants ;

c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000 et inférieur à 2 000 : 5 à 8 représentants ;

d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 2 000 : 7 à 15 représentants.

Ce nombre ne peut être modifié avant l'expiration du mandat

L'effectif des personnels retenu pour apprécier le franchissement, lors du renouvellement général, du seuil de cinquante agents fixé par l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et pour déterminer la composition d'un comité technique paritaire est arrêté quarante jours avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le premier tour de scrutin.

L'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement employant moins de cinquante agents informe dans les plus brefs délais le centre de gestion de l'effectif des personnels qu'elle emploie.

La délibération de l'organe délibérant fixant la composition du comité technique paritaire intervient au plus tard trente jours avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le premier tour de scrutin. Cette délibération est communiquée aux organisations syndicales.

En vigueur du dimanche 2 juin 1985 au mercredi 5 août 1998

Le nombre des membres titulaires des comités techniques paritaires est compris entre six et trente.

L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement fixe ce nombre en fonction notamment des effectifs de la collectivité ou de l'établissement, après consultation des organisations syndicales.

Ce nombre ne peut être modifié avant l'expiration du mandat des représentants du personnel.